3. Lorsque le droit national le permet et avec le consentement exprès des autorités compétentes qui ont délivré l'agrément, une entreprise d'investissement exclue d'un système d'indemnisation des investisseurs peut continuer à fournir des services d'investissement si, avant son exclusion, elle a prévu d'autres mécanismes d'indemnisation assurant aux investisseurs une couverture au moins équivalente à celle qu'offre le système officiellement reconnu et ayant des caractéristiques équivalentes à celles de ce système.
3. Where national law permits, and with the express consent of the competent authorities which issued its authorization, an investment firm excluded from an investor-compensation scheme may continue to provide investment services if, before its exclusion, it made alternative compensation arrangements which ensure that investors will enjoy cover that is at least equivalent to that offered by the officially recognized scheme and has characteristics equivalent to those of that scheme.