Dans certains cas, la Cour
a affirmé qu’il n’y avait pas atteinte au droit à la libre circulation, alors que dans d’autres, elle a af
firmé qu’il y avait atteinte, mais que celle-ci était « justifiée » en vertu de l’article premier de la Charte, qui dispose que : « La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre
...[+++]et démocratique » [souligné par l’auteure].