En vertu de cet amendement, si le juge saisi d'une affaire avait des motifs raisonnables de croire que certaines preuves ont été obtenues directement ou indirectement par la torture, il pourrait décider que ces preuves ne sont pas admissibles dans le cadre des procédures entamées contre le détenu concerné.
Based on the amendment, if the judge that might be hearing the case believes, on reasonable grounds, that the evidence may be the product of torture, directly or indirectly, that evidence would not admissible in the proceedings before the judge with respect to the particular detainee.