Les aéronefs stationnés dans des zones délimitées des aéroports auxquelles s'appliquent les mesures alternatives visées à l'article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, sont séparés des aéronefs auxquels s'appliquent intégralement les normes de base communes définies en annexe, afin de s'assurer que les normes de sûreté appliquées à ces derniers ainsi qu'à leurs passagers, à leurs bagages, à leur fret et à leur courrier ne sont pas compromises.
Aircraft parked in demarcated areas of airports to which alternative measures referred to in the third subparagraph of Article 4(3) apply, shall be separated from aircraft to which the common basic standards as laid down in the Annex apply in full, in order to ensure that security standards applied to aircraft, passengers, baggage and cargo of the latter are not compromised.