1. En ce qui concerne les déchets énumérés à l'annexe III dont l'exportation n'est pas interdite en vertu de l'article 36 , la Commission envoie, dans les vingt jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande écrite à chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, dans laquelle elle demande une confirmation écrite que les déchets peuvent être exportés de la Communauté afin d'être valorisés dans ce pays, ainsi qu'une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination.
1. In the case of waste which is listed in Annex III and the export of which is not prohibited under Article 36 , the Commission shall, within 20 days of the entry into force of this Regulation, send a written request to each country to which the OECD Decision does not apply, seeking confirmation in writing that the waste may be exported from the Community for recovery in that country, and an indication as to which control procedure, if any, would be followed in the country of destination.