S’agissant de la finalité de la directive, la Cour conclut que l’objectif principal ou prépondérant de la directive est l’amélioration de la sécurité routière : en effet, s’il est vrai que la directive met en place un système d’échange transfrontalier d’informations relatives à des infractions en matière de sécurité routière, il n’en demeure pas moins que ce système est instauré précisément afin que l’Union puisse poursuivre l’objectif d’amélioration de la sécurité routière.
With regard to the aim of the directive, the Court holds that the main or predominant aim of the directive is to improve road safety: while it is true that the directive sets up a system for the cross-border exchange of information on road safety related traffic offences, the fact remains that the precise aim of establishing that system is to enable the EU to pursue the goal of improving road safety.