sur les dispositions du traité de Lisbonne
concernant (i) les pouvoirs délégués à la Commission pour l'adoption d'actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, conformément à l’article 290, paragraphe 1, du traité (actes délégués), e
t (ii) les pouvoirs conférés à la Commission pour l'adoption de conditions uniformes pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union, conformément à l’article 291, paragraphe 2 du traité (actes d’exécution)
...[+++].