Les États membres garantissent, en outre, la possibilité que soit adoptées d'office ou à la demande de la victime, par une décision des tribunaux, des mesures de protection de la vie privée et de l'image de la victime, de sa famille ou de personnes assimilées à des membres de sa famille, lorsque cela est indispensable pour éviter des préjudices secondaires, notamment pour les victimes vulnérables.
Member States shall also ensure that it is possible, by means of a court order, made of the court's own motion or at a victim's request, to protect the privacy and image of victims and their families or persons in a similar position, where necessary in order to prevent secondary victimisation, particularly for vulnerable victims.