l
orsqu'une estimation relative à la catégorie de sources concernée a fait l'objet d'ajustements en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto au cours des années précédentes et que l'État membre concerné n'a pas pr
ésenté d'estimation révisée, sur la méthode d'ajustement de base utilisée par l'équipe d'examen composée d'experts, telle qu'elle est exposée dans les directives techniques applicables aux méthodologies de calcul des ajustements à opérer au titre de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, sans application du facteur de p
...[+++]rudence défini dans lesdites directives.