(24) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif consistant à établir de tels réseaux ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action proposée, être mieux réalisé au niveau communautaire; que l'action proposée n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif;
(24) Whereas, in accordance with the principles of subsidiarity and proportionality established by Article 5 of the Treaty, the objective of establishing such networks cannot be adequately attained by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the proposed action, be better attained at Community level; whereas the proposed action does not go beyond what is necessary to achieve the said objective;