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. Lorsque des animaux non biologiques ont été introduits dans l'exploitation conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007 et à l'article 9 et/ou à l'article 42 du présent règlement, pour que l
es produits animaux puissent être vendus en tant que produits biologiques, les règles de production visées aux articles 9, 10, 11 et 14 du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu'au titre II, chapitre 2, et, le cas échéant, à l'article 42 du présent règlement doivent avoir été mises en œuvre au cours d'une p
...[+++]ériode minimale de: