4. Les animaux détenus da
ns un organisme, un institut ou un centre agréé n
e peuvent quitter ces établissements que pour se rendre da
ns un organisme, un institut ou un centre agréé situé dans
le même ou dans un autre État membre; cependant, si les animaux n'ont pas pour destination un organisme, un institut ou un centre agréé, ils n
e ...[+++]peuvent quitter ces établissements que s'ils respectent les exigences établies par l'autorité compétente afin d'éviter tout risque de propagation éventuelle de la maladie.
4. Animals held in an approved body, institute or centre, shall only leave this establishment if destined to another approved body, institute or centre, in that Member State or another Member State; however, if not destined to an approved body, institute or centre, shall only leave in accordance with the requirements of the competent authority to ensure no risk of possible spread of disease.