Étant donné que l'accord antidumping de l'OMC permet, d'une part, d'instituer des mesures visant à contrebalancer le dumping pr
éjudiciable mais, d'autre part, a été interprété par l'organe d'appel comme ne permettant pas de réexaminer les entreprises dont il a été constaté qu'elles n'avaient pas pratiqué de dumping lors de l'enquête initiale, le règlement de base doit nécessairement
être interprété de sorte à autoriser l'ouverture d'une enquête par l'Union, au titre de l'article 5 du règlement de base, dans une affaire comme celle de
...[+++]l'espèce, en présence d'éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping préjudiciable.