3. Toutefois, dans les cas particuliers et dans le strict respect des conditions prévues par l'article 145, les entités peuvent avoir recours à une procédure autre qu'une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective au sens du paragraphe 1 du présent article, auquel cas les entités peuvent décider de ne pas publier d'avis de projet de marché, consulter les fournisseurs à propos de leur décision et négocier les termes du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
3. However, in the specific cases and only under the conditions laid down in Article 145, entities may use a procedure other than the open or selective tendering procedures referred to in paragraph 1 of that Article, in which case the entities may choose not to publish a notice of intended procurement, and may consult the suppliers of their choice and negotiate the terms of contract with one or more of these.