Ces dispositions constituent en soi des dérogations aux dispositions prévues par la directive 2001/18/CE, notamment en son article 22, lequel dispose que «les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché d'OGM, en tant que produits ou éléments de produits, qui sont conformes aux exigences de la présente directive», et en son artic
le 19, conformément auquel «c'est uniquement lorsqu'un OGM a fait l'objet d'une autorisation par écrit de mise sur le marché en tant que produit ou élément de produit qu'il peu
t être utilisé sans autre notificat ...[+++]ion sur tout le territoire de la Communauté pour autant que les conditions spécifiques d'utilisation et les environnements et/ou les zones géographiques précisés dans ces conditions soient strictement respectés».As such, these provisions constitute derogations from the provisions set out in Directive 2001/18/EC, particularly with regard to Article 22 which stipulates that ‘Member States may not prohibit, restrict or impede the placing on the market of GMOs, as or in products, which comply with the requirements of this Directive’, and Article 19, according to which ‘only if a written consent has been given for the placing on the market of GMO as or in a product may that p
roduct be used without further notification throughout the Community in so far as the specific conditions of use and the environments and/or geographical areas stipulated in thes
...[+++]e conditions are strictly adhered to’.