Lorsque les la Commission, sur la base de l'avis du CSTEP
et éventuellement d'autres données scientifiques, et après avoir consulté pleinement le conseil consultatif régional pour les
stocks pélagiques, indique indiquent que les valeurs pour les coefficients de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants, prévus à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphes 2 à 5, et à l'article 9, ne sont plus appropriées appropriés pour atteindre l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, elle ad
...[+++]opte des actes délégués, en conformité avec l'article 9 bis, au moyen desquels elle la Commission fixe de nouvelles valeurs pour ces coefficients et niveaux, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 9 bis . “ [Am. 10]