1. L'autorité nationale de régulation est investie des missions suivantes, qu'elle mène à bien, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres organismes communautaires ou nationaux concernés, avec les gestionnaires du réseau de transport et avec les autres parties intéressées sur le marché, sans préjudice des compétences spécifiques de ces organismes communautaires ou nationaux :
1. The national regulatory authority shall have the following duties to be carried out where appropriate in close consultation with other relevant Community or national bodies, transmission system operators and other market stakeholders and without prejudice to their specific competencies :