1. Lorsqu'un établissement dont l'entreprise mère est un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ayant son administration centrale dans un pays tiers n'est pas soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu de l'article 106, les autorités compétentes vérifient que ledit établissement fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance sur base consolidée équivalente à celle régie par les principes énoncés dans la présente directive et par les exigences de la partie une, titre II, chapitre 2 du règlement [à insérer par l'OP].
1. Where a institution, the parent undertaking of which is a institution or a financial holding company or mixed financial holding company, the head office of which is in a third country, is not subject to consolidated supervision under Articles 106, the competent authorities shall verify whether the institution is subject to consolidated supervision by a third-country competent authority which is equivalent to that governed by the principles laid down in this Directive and the requirements of Part One, Title II, Chapter 2 of Regulation [inserted by OP].