7. Les États membres veillent à ce que les registres dans lesquels les prestataires sont inscrits et qui peuvent être consultés par les autorités compétentes sur leur territoire puissent aussi être consultés, dans les mêmes conditions, par les autorités compétentes équivalentes des autres États membres.
7. Member States shall ensure that registers in which providers have been entered, and which may be consulted by the competent authorities in their territory, may also be consulted, in accordance with the same conditions, by the equivalent competent authorities of the other Member States.