La plupart des États membres laissent clairement entendre que lorsque les informations ne sont pas jugées satisfaisantes, l'autorité compétente peut exiger un complément d'information et qu'au cas où celui-ci s'avérerait inadéquat, la demande pourrait être rejetée.
Most Member States clearly indicate that where the information is not considered satisfactory the competent authority can request additional information, and should this subsequently prove to be inadequate, then the application can be refused.