9. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de stockage, de GNL ou de distribution, en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive, peut s'adresser à l'autorité de régulation qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte.
9. Any party having a complaint against a transmission, storage, LNG or distribution system operator in relation to that operator's obligations under this Directive may refer the complaint to the regulatory authority which, acting as dispute settlement authority, shall issue a decision within a period of two months after receipt of the complaint.