2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, si l'autorisation délivrée aux fins d'un travail saisonnier est retirée en application de l'article 9, paragraphe 2, et de l'article 9, paragraphe 3, points b), c) et d), il soit de la responsabilité de l'employeur de verser une indemnité au travailleur saisonnier conformément aux procédures prévues par le droit national.
2. Member States shall ensure that, if the authorisation for the purpose of seasonal work is withdrawn pursuant to Article 9(2) and points (b), (c) and (d) of Article 9(3), the employer shall be liable to pay compensation to the seasonal worker in accordance with procedures under national law.