1. Au plus tard à la date d'application visée à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres adaptent aux dispositions de la présente directive les autorisations existant déjà à la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
1. Member States shall bring authorisations already in existence on the date of entry into force of this Directive into line with the provisions of this Directive by at the latest the date of application referred to in Article 18(1), second subparagraph.