1. Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure.
1. An official of a requested authority may be authorised to appear, within the limitations of the authorisation granted, as expert or witness in judicial or administrative proceedings regarding the matters covered by this Protocol in the jurisdiction of the other Contracting Party, and produce such objects, documents or authenticated copies thereof, as may be needed for the proceedings.