2. Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE est autorisée, dans les limites et dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, à échanger des informations avec des autorités et organes nationaux ou de l’Union lorsque les dispositions pertinentes du droit de l’Union autorisent les autorités compétentes nationales à communiquer ces informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.
2. For the purpose of carrying out the tasks conferred on it by this Regulation, the ECB shall be authorised, within the limits and under the conditions set out in the relevant Union law, to exchange information with national or Union authorities and bodies in the cases where the relevant Union law allows national competent authorities to disclose information to those entities or where Member States may provide for such disclosure under the relevant Union law.