7 bis. Dans les États membres où certains aspects de la procédure d'octroi des autorisations, notamment les procédures relatives à l'aménagement du territoire et à l'évaluation de l'impact environnemental, ne se concrétisent pas par une autorisation juridiquement contraignante, les autorités compétentes sont tenues de garantir que leur durée s'inscrit bien dans le délai global.
7a. In Member States where parts of the permit granting process, including spatial planning and environmental impact assessment procedures, do not result in a legally-binding permit competent authorities are required to ensure that their duration is well integrated in the overall time limits.