Lorsque le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme visent un enfant, les États membres devraient veiller à ce que les juges puissent tenir compte de cette circonstance lorsqu’ils prononcent une condamnation à l’encontre des auteurs des infractions, même s’ils ne devraient pas être tenus d’augmenter la peine prononcée.
When recruitment and training for terrorism are directed towards a child, Member States should ensure that judges can take this circumstance into account when sentencing offenders, although there is no obligation on judges to increase the sentence.