Dans le cas du décès d'un agent visé à l'article 2 au point a), c) ou d), le montant de la pension de veuve est majoré jusqu'à concurrence de 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès».
Where a servant within the meaning of Article 2 (a), (c) or (d) dies, the amount of the widow's pension shall be increased to 60 % of the retirement pension which the servant would have been paid if he had qualified, irrespective of length of service or of age, for such pension at the time of his death'.