1. Dans le présent décret, « marchandises » s’entend des marchandises qui auraient été assujetties à des droits de douane au taux en vigueur le 31 décembre 1997 en vertu du tarif de l’Accord de libre-échange Canada-Israël si elles avaient été importées à cette date mais qui n’y sont pas assujetties si elles sont importées le 1 janvier 2002 ou après cette date.
1. In this Order “goods” means goods that would have been eligible for the Canada-Israel Agreement Tariff rate of duty as of December 31, 1997 had they been imported on that date, but are not eligible for that rate of duty if imported on or after January 1, 2002.