Sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité, l'autorité responsable veille à ce que toutes les pièces justificatives concernant les dépenses et les audits se rapportant aux programmes concernés soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant une période de cinq ans à compter de la clôture des programmes conformément à l'article 38, paragraphe 1.
Without prejudice to the rules governing State aid under Article 87 of the Treaty, the responsible authority shall ensure that all the supporting documents regarding expenditure and audits on the programmes concerned are kept available for the Commission and the Court of Auditors for a period of five years following the closure of the programmes in accordance with Article 38(1).