4 bis. Lorsque, à la suite de l'évaluation effectuée en application des articles 19 ou 23, la Commissio
n estime qu'un État membre n'a pas adopté les mesures appropriées conformément aux articles 17 à 24, ceci entraîne des déductions, l'année ou les années suivantes, des possibilités de pêche att
ribuées par l'Union audit État membre ainsi que l'interruption ou la suspension des paiements à l'État membre en question ou l'application d'une correction financière à l'aide financière o
ctroyée par l'Union ...[+++]dans le cadre de la politique commune de la pêche conformément à l'article 50.4a. Where, as a result of an assessment pursuant to Article 19 or Article 23, the Commission concludes that a Member State has failed to adopt appropriate measures in accordance with Articles 17−24, this shall result in deductions in the following year or years from fishing opportunities allocated by the Union to that Member State and in the interruption or suspension of payments to that Member State or in the application of a financial correction to Union financial assistance under the Common Fisheries Policy pursuant to Article 50.