Aucun rapport individuel, et aucune partie d'un rapport individuel,
qui a été fait, et aucune réponse à une question posée, pour les objets de la présente loi, ne doivent être rendus publics, sans le consentement préalable par écrit de la personne ou des propriétaires, dans le temps, de l'entreprise au sujet de laquelle le rapport ou la réponse a été fait ou donné; et pareillement, sauf pour les fins d'une poursuite en vertu de la présente loi, toute personne qui n'est pas engagée dans un travail se rapportant au recensement, ne doit être autorisé à prendre communication d'aucun pareil rapport individuel ni d'aucunes pareille partie de
...[+++]tout rapport individuel quelconque.
No individual return, and no part of an individual return, made, and no answer to any question put, for the purposes of this Act, shall, without the previous consent in writing of the person or of the owner for the time being of the undertaking in relation to which the return or answer was made or given, be published, nor, except for the purposes of a prosecution under this Act, shall any person not engaged in connection with the Census be permitted to see any such individual return or any such part of any individual return.