5. Dans le cas d’une installation fixe non destinée à la production, les États membres veillent à ce que les modifications envisagées ne soient pas mises en service et qu’aucun démantèlement ne débute avant que l’autorité compétente ait accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l’installation fixe non destinée à la production.
5. For a fixed non-production installation, Member States shall ensure that the planned modifications are not brought into use nor any dismantlement commenced until the competent authority has accepted the amended report on major hazards for the fixed non-production installation.