6. Pour les bandes harmonisées pour lesquelles aucun calendrier commun n’a été établi, en ce qui concerne l’octroi des droits d’utilisation et l'autorisation de l'utilisation effective, par voie d'acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 2, les autorités nationales compétentes fournissent à la Commission, en temps utile, des informations suffisamment détaillées sur leurs plans visant à garantir la conformité.
6. For the harmonised bands for which a common timetable for granting rights of use and allowing actual use has been established in an implementing act adopted in accordance with paragraph 2, national competent authorities shall provide timely and sufficiently detailed information to the Commission on their plans to ensure compliance.