Foshan Shunde a également affirmé que si la Commission décidait de procéder à la mise en œuvre de l’arrêt de la Cour de justice, elle devrait le faire sur la base de son doc
ument d’information finale daté du 20 février 2007 (en vertu duquel la partie s’est vu attribuer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
et qui n’a constaté aucun dumping de la part de cette société), et non sur la base du document d’information finale révisé du 23 mars 2007 (dans lequel la Commission a confirmé sa conclusion p
rovisoire ...[+++]de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à Foshan Shunde et établi la marge de dumping à 18,1 %).
Foshan Shunde also argued that if the Commission decided to proceed with the implementation of the Court of Justice judgment, this should be done on the basis of the Commission’s definitive disclosure document dated 20 February 2007, where the party was attributed Market Economy Treatment (‘MET’) and no dumping was found for this company and not on the basis of the revised definitive disclosure document of 23 March 2007, where the Commission confirmed its provisional findings for Foshan Shunde of no MET and a 18,1 % dumping margin.