4. Les États membres veillent à ce que l'application d'obligations simplifiées en elle-même ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l'autorité compétente et, le cas échéant, de l'autorité de résolution de prendre une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise.
4. Member States shall ensure that the application of simplified obligations shall not, per se, affect the competent authority’s and, where relevant, the resolution authority’s powers to take a crisis prevention measure or a crisis management measure.