Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de normes pour l’accueil des demandeurs dans les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux atteint au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Since the objective of this Directive, namely to establish standards for the reception of applicants in Member States, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Directive, be better achieved at the Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU).