3 bis. Les États membres autorisent les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance, lorsqu'ils ou elles exercent une activité d'intermédiation en assurance en relation avec des ventes qui ne sont pas assorties de conseils, à agir sans obtenir les informations ou sans procéder à l'évaluation visées au paragraphe 2, si les conditions suivantes sont réunies:
3a. Member States shall allow insurance intermediaries and insurance undertakings, when carrying on insurance mediation in relation to sales where no advice is given, to proceed without obtaining the information or make the determination provided for in paragraph 2, if the following conditions are met: