6. Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures prévues par leur droit national, la victime ait le droit de contester la décision concluant à l'inutilité d'assurer une interprétation ou de traduire et veillent à ce que, lorsque le service d'interprétation ou de traduction a été fourni, elle ait la possibilité de se plaindre de l'éventuelle qualité insuffisante de ce service pour exercer ses droits ou comprendre la procédure.
6. Member States shall ensure that, in accordance with procedures in national law, victims have the right to challenge a decision finding that there is no need for interpretation or translation, and when they have been provided, the possibility to complain that the quality of the interpretation is not sufficient to exercise their rights or understand proceedings.