1. Les États membres assurent la mise en place de procédures adéquates, efficaces, impartiales et indépendantes de réclamation et de recours en vue du règlement extrajudiciaire des litiges entre intermédiaires d'assurance et consommateurs et entre entreprises d'assurance et consommateurs en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants.
1. Member States shall ensure the setting-up of appropriate, effective, impartial and independent complaints and redress procedures for the out-of-court settlement of disputes between insurance intermediaries and consumers, and between insurance undertakings and consumers, using existing bodies where appropriate.