Aux termes des paragraphes 92(3) et 93(3), les adolescents transférés dans un établissement pour adultes au titre des paragraphes 92(1), 92(2), 93(1) ou 93
(2) ci-dessus, sont assujettis aux lois régissant les prisonniers incarcérés dans ces établissements (dans le cas d’un établissement correctionnel provincial, la Loi sur les prisons et les maisons de corrections et, dans le cas d’un pénitencier fédéral, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition), sauf sans la mesure où ces paragraphes sont incompatibles avec la partie 6 du proje
t de loi (accès aux dossiers ...[+++] de l’adolescent, communication des renseignements contenus dans les dossiers de l’adolescent, etc.).
Pursuant to clauses 92(3) and 93(3), young persons transferred to an adult facility under clauses 92(1), 92(2), 93(1) or 93(2) above would be subject to the legislation governing other prisoners in those facilities (in the case of a provincial correctional facility, the Prisons and Reformatories Act, and, the case of a federal penitentiary, the Corrections and Conditional Release Act), except to the extent that it conflicted with the provisions of Part 6 of the bill (access to youth records, disclosure of information in youth records, etc.).