Les États membres peuvent assouplir les exigences prévues à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphes 5 et 6, à l'article 13, paragraphe 6, et aux articles 14 et 16, en ce qui concerne les déchets non inertes et non dangereux, ou prévoir qu'il peut y être dérogé, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A.
Member States may reduce or waive the requirements of Articles 11(3), 12(5) and (6), 13(6), 14 and 16 for non-hazardous non-inert waste, unless deposited in a Category A waste facility.