e) L’Association prendra les mesures voulues pour s’assurer qu’à des intervalles raisonnables les portions des souscriptions payées conformément à l’Article II, Section 2d), par des États-membres dont le nom figure à la première partie de l’annexe A, soient utilisées par l’Association sur une base sensiblement proportionnelle, à condition toutefois que les portions desdites souscriptions qui sont payées en or ou en devises autres que celles du membre souscripteur puissent être utilisées plus rapidement.
(e) The Association shall take appropriate steps to ensure that, over reasonable intervals of time, the portions of the subscriptions paid under Article II, Section 2(d) by members listed in Part I of Schedule A shall be used by the Association on an approximately pro rata basis, provided, however, that such portions of such subscriptions as are paid in gold or in a currency other than that of the subscribing member may be used more rapidly.