Par conséquent, il apparaîtrait que les bicyclettes assemblées au cours de la période d’enquête sont conformes aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base en vertu desquelles les producteurs de bicyclettes de l’Union doivent respecter un pourcentage inférieur à 60 % de parties de bicyclettes chinoises dans leurs opérations ou l’ajout d’une valeur de plus de 25 % à toutes les pièces incorporées au cours des opérations (règle des «60/40» ou des «25 % de valeur ajoutée»).
Consequently, it would appear that bicycles assembled during the investigation period comply with the rules set out in Article 13(2) of the basic Regulation which states that bicycle producers in the Union have to respect a ratio of less than 60 % of Chinese bicycle parts in their operation or the addition of more than 25 % value to all parts brought into the operation (‘60/40 or 25 % value added’ rule).