Dans l'arrêt Powley, la cour dit que le terme Métis à l'article 35 désigne les peuples distincts qui, en plus de leur ascendance mixte, possèdent leurs propres coutumes et identité collective reconnaissables et distinctes de celles de leurs ancêtres indiens ou inuits, d'une part, et de leurs ancêtres européens, d'autre part.
In the Powley decision, the court stated that Metis in section 35 refers to a distinctive peoples who, in addition to their mixed ancestry, developed their own custom, way of life and recognizable group identity, separate from their Indian and Inuit and European forbearers.