101 (1) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais sous réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la fraction, déterminée en conformité avec l’article 105, des droits qui, sans le présent article, seraient payables sur les marchandises qui sont, selon les modalités réglementaires, et ce dans les cas suivants, retournées au Canada dans l’année ou, le cas échéant, dans le délai prévu par règlement suivant leur exportation :
101 (1) Subject to section 104, if an application is made in accordance with section 102, relief shall be granted in accordance with section 105 from payment of the portion of the duties that, but for this section, would be payable in respect of goods returned to Canada within one year or such other time as may be prescribed after their exportation in the prescribed manner if