5. Les obligations de confidentialité prévues dans le présent article ne s’opposent pas à la publication ni à d’autres formes de mise à la disposition du public par les autorités compétentes d’informations sur les résultats des contrôles officiels concernant des opérateurs individuels, pour autant que, sans préjudice des situations dans lesquelles la divulgation est exigée par la législation de l’Union ou la législation nationale, les conditions suivantes soient remplies:
5. The confidentiality obligations provided for in this Article shall not prevent the competent authorities from publishing or making otherwise available to the public information about the outcome of official controls regarding individual operators, provided, without prejudice to situations where disclosure is required by Union or national legislation, that the following conditions are met: