5. Sans préjudice de l'article 52, le Conseil, sur proposition de la Commission, procède, dans un délai de sept ans à compter de la notification de la présente directive, à l'examen et, le cas échéant, à la modification du présent article en fonction de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté.
5. Without prejudice to Article 52 the Council shall, on a proposal from the Commission and within seven years of the notification of this Directive, examine and, where necessary, amend this Article in the light of economic and monetary trends in the Community.