c) Si une personne a droit à une prestation de vieillesse d'après les règles des sous-paragraphes 3(1)a) et b) de ladite Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recourir aux dispositions s
uivantes du présent article, mais n'a pas au moins vingt ans de résidence au Canada, une prestation partielle lui sera payable à l'extér
ieur du Canada pour autant, toutefois, que les périodes de résidence dans le territoire des deux Parties, lorsque totalisées selon les règles énoncées au paragraphe 4a)
du présent article, ...[+++]représentent au moins vingt ans.
(c) If a person is entitled to an old age benefit under the rules set out in subsections 3(1)(a) and (b) of the Old Age Security Act, without recourse to the following provisions of this Article, but has not accumulated twenty years of residence in Canada, a partial benefit shall be payable to him outside the territory of Canada if the periods of residence in the territory of the two Parties when totalized according to the rules set out in paragraph 4(a) of this Article, represent at least twenty years.