F. considérant que l'article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) n° ./2013 dispose que, sur demande, le président du conseil de surveillance de la BCE tient des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen au sujet de ses missions de surveillance, lorsque de telles discussions sont nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés au Parlement européen par le tra
ité FUE; que ledit article précise encore que les modalités selon lesquelles ces discussions sont organisées en assurent l'entière confidentialité conformément aux obligations en matière de confid
...[+++]entialité que les dispositions pertinentes du droit de l'Union imposent à la BCE en tant qu'autorité compétente; F
. whereas Article 20(8) of Regulation (EU) No ./2013 provides that, upon request, the Chair of the Supervisory Board of the ECB is to hold confidential oral discussions behind closed doors with the Chair and the Vice-Chairs of Parliament's competent committee concerning the ECB's supervisory tasks where such discussions a
re required for the exercise of Parliament's powers under the TFEU; whereas that Article requires that the arrangements for the organisation o
f those discussions ensure full conf ...[+++]identiality in accordance with the confidentiality obligations imposed on the ECB as a competent authority under relevant Union law;